Code de procédure pénale

Article 713-40

Article 713-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des décisions de confiscation étrangères en France

Résumé Si un autre pays demande à la France de confisquer des biens, ces biens appartiennent à la France. Ils peuvent être vendus, et les frais sont déduits. L'argent restant va à la France ou est partagé avec le pays demandeur.

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un partage financier basé sur seuil

Résumé des changements Le texte introduit une règle qui prélève automatiquement les frais liés aux décisions étrangères puis fixe que si moins de 10 000 € le produit revient entièrement à France ; sinon il se partage également entre France et l’État étranger.

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies par décret.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.