Article 713-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par des juridictions étrangères
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
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