Code de procédure pénale

Article 712-16-3

Article 712-16-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et assistance des représentants légaux lors des procédures d'application des peines

Résumé Un représentant légal est informé des dates importantes et peut donner son avis ou témoigner si la personne condamnée est sous protection juridique. Cette personne doit avoir un avocat.

Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de notification et d’assistance juridique

Résumé des changements Le texte remplace les dispositions relatives à l’arrestation et à la détention par des règles qui obligent le curateur ou tuteur d’un condamné majeur sous mesure de protection à être informé du calendrier judiciaire et à garantir son accompagnement par un avocat.

Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d' une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références & retrait d’articles supplémentaires

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée vers une simple référence globale aux obligations violées pour la personne retenue, tout en retirant désormais certaines dispositions additionnelles qui étaient auparavant applicables.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

L'article 64 est applicable à la présente mesure.

A l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.

Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2010

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

A l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.

Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne.