Code de procédure pénale

Article 706-138

Article 706-138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la partie civile en cas de levée de l'hospitalisation

Résumé Si une personne ne peut pas contacter la victime, cette dernière peut être avertie quand la personne sort de l'hôpital, mais peut aussi annuler cette demande.

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif « d’office » sur la levée d’hospitalisation

Résumé des changements L’article retire le mot « d’office », signifiant que la levée d’hospitalisation n’est plus automatiquement prévue lorsqu’une interdiction est prononcée.

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 février 2008

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.