Code de procédure pénale

Article 706-95-6

Article 706-95-6

Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Abrogé le samedi 1 juin 2019

Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.