Article 706-95-6
Abrogé depuis le 2019-06-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
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Abrogé depuis le 2019-06-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
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En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016
Abrogé le samedi 1 juin 2019
Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.