Code de procédure pénale

Article 706-157

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie d'un fonds de commerce

Résumé. La saisie d'un fonds de commerce devient officielle une fois inscrite dans un registre spécial, et c'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui s'en charge.

La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 31

En résumé. La disposition modifie l’enregistrement de la saisie : elle passe d’un registre spécifique aux nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce à un registre générique défini par décret, élargissant ainsi les possibilités d’inscription et simplifiant les modalités administratives.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. Le texte ajoute une description précise concernant l’agent chargé par l’Agence nationale pour publier la saisie ainsi que les modalités administratives liées aux formalités et recouvrement.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au samedi 4 juin 2016

Créé parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 3