Article 706-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence de la juridiction saisie pour les actes de terrorisme
La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
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