Code de procédure pénale

Article 705-3

Article 705-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction

Résumé On peut contester une décision de transfert de dossier à un autre juge d'instruction, et la Cour de cassation désigne alors un nouveau juge, ou directement si le juge n'a pas décidé dans le temps imparti, avec notification aux parties.

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.