Code de procédure pénale

Article 698-5

Article 698-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles du code de justice militaire aux infractions militaires en temps de paix

Résumé Les règles de détention des militaires accusés s'appliquent en temps de paix et ils doivent être séparés des autres.

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Aucun évolution législative

Résumé des changements Il n’y a aucun changement significatif entre les deux textes : les références aux lois restent identiques et la disposition concernant la détention en locaux séparés est inchangée.

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renumérotation des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles applicables et à la disposition relative à la détention ont été mises à jour avec de nouveaux numéros d'articles.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 4

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Révision de la liste des articles applicables et ajustement du paragraphe de l’article 384

Résumé des changements La version actuelle supprime les anciens articles 302 et la plage 307‑318 tout en ajoutant les nouveaux 204, 349 ainsi que les sous‑articles 368 et 369 ; elle précise également le deuxième alinéa de l’article 384 au lieu du troisième et remplace le terme « inculpé » par « personne mise en examen ».

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 1999

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 3

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Élargissement de l’identification des personnes à détention séparée

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des personnes devant être détenues séparément, remplaçant « inculpé » par « personne mise en examen ».

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 2

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Changement de terminologie – remplacement de "personne mise en examen" par "inculpé"

Résumé des changements L’article ne modifie pas la règle d’hébergement séparé des personnes concernées, mais remplace le terme « personne mise en examen » par le mot plus précis « inculpé ».

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.