Code de procédure pénale

Article 696-11

Article 696-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'incarcération et de placement sous écrou extraditionnel

Résumé Après une demande d'extradition, la personne peut être mise en prison ou placée sous surveillance jusqu'à son audience.

A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des procédures préliminaires et extension des mesures applicables

Résumé des changements Les modifications élargissent les autorités habilitées à décider de l’incarcération ainsi qu’aux mesures préalables en introduisant le rôle du premier président ou d’un magistrat désigné ; elles ajoutent également une mesure supplémentaire prévue par l’article 142‑5, précisent que ces décisions sont notifiées verbalement dans un procès-verbal remis sur-le-champ, tout en étendant l’application de l’article 696‑21 aux personnes placées sous assignation à résidence surveillée qui ne respectent pas leurs obligations.

A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation procédure d’incarceration + nouvelles garanties pré‑instruction

Résumé des changements La nouvelle rédaction combine l’incarceration avec le placement sous écrou extraditionnel en une seule décision du procureur général, supprime les références au ressort judiciaire et au délai précis pour le transfert ; elle introduit un dispositif garantissant les droits de représentation avant comparution devant l’instruction ainsi que des mesures prévues par l’article 138 ; enfin elle étend l’application de l’article 696‑21 aux personnes laissées en liberté ou placées sous contrôle judiciaire qui ne respectent pas leurs obligations.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.