Code de procédure pénale

Article 695-9-52

Article 695-9-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article 695-9-40 aux demandes d'informations des bureaux de recouvrement des avoirs

Résumé Les bureaux de recouvrement des avoirs doivent obtenir l'autorisation d'un magistrat pour partager des informations.

Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.


Historique des versions

Version 1

Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.