Code de procédure pénale

Article 695-9-41

Article 695-9-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de communication d'informations entre États membres de l'Union européenne

Résumé La France peut refuser de partager des informations avec un autre pays de l'UE seulement pour des raisons graves.

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :

1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

2° Les informations demandées :

a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;

b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;

4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification du cadre autorisant le refus

Résumé des changements La nouvelle version élargit les conditions permettant un refus en passant du service/une unité au « point de contact unique » et ajoute plusieurs nouveaux motifs (informations indisponibles ou inexactes, absence de consentement étatique ou décision judiciaire), tout en précisant davantage les critères existants.

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants : 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

2° Les informations demandées :

a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;

b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;

4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :

1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.