Code de procédure pénale

Article 695-9-39

Article 695-9-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations reçues des États membres

Résumé Les infos reçues d'un pays de l'UE ne peuvent être partagées sans son accord.

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du transfert vers Europol sous accord

Résumé des changements La mise à jour remplace la décision‑cadre de 2006 par la directive UE de 2023 et autorise désormais le transfert d’informations vers Europol, tout en conservant les exigences d’accord préalable avec l’État émetteur.

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.