Article 628-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des mandats et des actes de procédure en cas de dessaisissement ou d'incompétence
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En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011
Abrogé le lundi 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.