Code de procédure pénale

Article 628-4

Article 628-4

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Incompétence des tribunaux correctionnels de Paris pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Résumé Si un tribunal de Paris juge qu'il ne peut pas traiter une affaire de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, il la renvoie au procureur et peut arrêter le suspect.

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.