Code de procédure pénale

Article 627-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise à la CPI avec consentement

Résumé. Une personne arrêtée provisoirement peut être remise à la Cour pénale internationale avec son consentement, avant même qu'une demande formelle soit faite.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans

article 92

du statut peut, si elle y consent, être remise à

article 87

du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise

La décision de remise est prise par la chambre de

Au cours de son audition par la chambre de l'instruction,

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans

article 92

du statut et qui n'a pas consenti à être remise

article 87

du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise

La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 14 décembre 2011

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'

article 92

du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'

article 87

du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'

article 92

du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'

article 87

du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.