Code de procédure pénale

Article 640

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 27 février 2002

Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.