Code de procédure pénale

Article 633

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 27 février 2002

Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.