Code de procédure pénale

Article 628

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 27 février 2002

Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.