Article 625-1
Abrogé depuis le 2014-10-01 par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2014-10-01 par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
1 version
2 cités
En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1989
Abrogé le mercredi 1 octobre 2014
Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.