Code de procédure pénale

Article 625-1

Article 625-1

Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1989

Abrogé le mercredi 1 octobre 2014

Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.