Code de procédure pénale

Article 595

Article 595

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition des nullités de l'information

Résumé Les nullités de l'information doivent être signalées à la chambre de l'instruction lors du règlement d'une procédure, sinon elles ne peuvent plus être invoquées.

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et élargissement des parties exclues

Résumé des changements L’article passe d’une règle limitée aux procédures non couvertes par un article précédent et aux seules personnes inculpées ou civiles à une règle générale s’appliquant à toutes les parties.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure , tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.