Code de procédure pénale

Article 484-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 12 août 2011 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et vente de biens confisqués par le tribunal correctionnel

Résumé. Un tribunal peut saisir ou vendre des biens confisqués pour garantir l'exécution d'une peine, même en cas d'appel.

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.

La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4 (Restitution des objets saisis par le procureur), 177 (Ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction), 212 (Décision de non-lieu par la chambre de l'instruction) et 484 (Compétence de la cour d'appel pour les restitutions).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 2Loi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 14

En résumé. Le texte précise que les biens meubles saisis peuvent être remis à l’Agence sans préciser qu’ils sont ceux dont le tribunal a ordonné la saisie, ajoute une clause limitant le produit de vente aux cas où une décision de non‑restitution est prise et modifie légèrement le libellé concernant les arrêts qui ne confirmèrent (ou n’ordonnèrent) pas la confiscation.

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mardi 25 juin 2024

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.