Code de procédure pénale

Article 480

Article 480

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le vendredi 12 août 2011

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.