Code de procédure pénale

Article 475

Article 475

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le lundi 1 mars 1993

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.