Code de procédure pénale

Article 467-1

Article 467-1

En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés contributives du prévenu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

Abrogé le mardi 1 mars 1994

En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés contributives du prévenu.