Code de procédure pénale

Article 410

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de comparution du prévenu

Résumé. Un prévenu doit se présenter au tribunal s'il a été correctement informé de sa convocation, sauf s'il a une excuse valable.

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte introduit une exigence de signification du jugement et précise que les règles de l’article 411 peuvent s’appliquer ; il ajoute également que lorsqu’un avocat se présente pour défendre le prévenu, celui‑ci doit être entendu dès sa demande, même si les conditions de l’article 411 ne sont pas remplies.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au jeudi 30 septembre 2004