Code de procédure pénale

Article 398-3

Article 398-3

Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mars 1995

Abrogé le vendredi 12 août 2011

Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.