Code de procédure pénale

Article 393-1

Article 393-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis à la victime en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Résumé La victime doit être informée de la date de l'audience si le procureur décide de procéder ainsi.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives et application explicite de l’article 391

Résumé des changements Le texte actuel étend les références aux articles en ajoutant l’article 397‑1‑1 et précise que l’article 391 s’applique, élargissant ainsi le cadre juridique.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et ajout d’une condition procédurale

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation générale d’aviser la victime dans les cas prévus à l’article 393 à une obligation qui dépend désormais du fait que le procureur agisse conformément aux articles 394‑396.

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2014

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.