Code de procédure pénale

Article 332

Article 332

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions aux témoins lors des débats en cour d'assises

Résumé En cour d'assises, après chaque témoignage, tout le monde peut poser des questions au témoin et le président peut l'interrompre si nécessaire.

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.


Historique des versions

Version 4

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du pouvoir d’interruption du président

Résumé des changements Le président peut désormais interrompre un témoin pour lui poser des questions avant que celui‑ci ne termine sa déposition.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d'évolution

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.