Code de procédure pénale

Article 324

Article 324

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de l'appel des témoins

Résumé Le président demande à l'huissier d'appeler les témoins pour le procès, en suivant certaines règles.

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.


Historique des versions

Version 3

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 1986

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.