Code de procédure pénale

Article 256

Article 256

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaptitude à être juré

Résumé Certaines personnes, comme celles ayant des ennuis judiciaires ou sous tutelle, ne peuvent pas être jurés.

Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé) ;

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 6

Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé) ;

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du seuil des délits

Résumé des changements La réforme élargit les exclusions en supprimant le seuil de six mois d’emprisonnement dans les délits qui rendent un individu incapable d’être juré.

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé) ; 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’inaptitude à servir comme juré

Résumé des changements L’article élargit la liste des inaptitudes à être juré pour inclure toutes les personnes condamnées selon l’article 288, même si elles ne sont pas expressément interdites d’exercer comme jurés.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ;

2° (Abrogé)

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Version 3

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Réintroduction d’une interdiction de juré liée aux condamnations lourdes

Résumé des changements La loi rétablit l’interdiction de servir comme juré pour les personnes dont le casier judiciaire indique une condamnation à un crime ou à un délit passible d’une peine d’au moins six mois d’emprisonnement, alors qu’elle avait été supprimée dans la version précédente.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sont incapables d'être jurés :

Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ;

(Abrogé)

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 131-26 du Code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Version 2

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Suppression des exclusions liées aux condamnations criminelles

Résumé des changements Les dispositions excluant les personnes condamnées pour crime ou délit ont été abrogées, réduisant ainsi le nombre de personnes incapables d’être juré ; l’article 7 a également été mis à jour avec une nouvelle référence juridique.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sont incapables d'être jurés :

etabrogés.

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 131-26 du Code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 1978

Sont incapables d'être jurés :

1° Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ;

2° Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou une amende au moins égale à 500 F ;

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 42 du Code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.