Article 222
Abrogé depuis le 2009-11-26 par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 97
Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
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