Code de procédure pénale

Article 164

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les déclarations recueillies par les experts

Résumé. Les experts peuvent recueillir des déclarations pour leur mission, mais celles de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile doivent être faites avec leur accord et en présence d'un avocat.
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte élargit désormais qui peut fournir une déclaration aux experts (témoin assisté ou partie civile inclus) et permet aux juges d’autoriser leurs accès au prévenu lorsqu’ils obtiennent également son accord ; il précise que ces échanges doivent se faire devant avocat sauf dérogation écrite tout en supprimant certaines formalités détaillées antérieures.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. L’article élargit son champ d’application : il ne concerne plus uniquement les personnes bénéficiant des règles de l’article 104, mais s’applique désormais aux témoins assistés et aux parties civiles.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. L’article élargit son champ d’application en incluant les personnes bénéficiant des dispositions de l’article 104.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte remplace le terme "inculpé" par "personne mise en examen", met à jour les références d’articles légaux, ajoute la possibilité pour les psychologues d’interroger la personne et change le mot "conseil" en "avocat", tout en conservant les mêmes droits de renonciation.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au dimanche 28 février 1993