Code de procédure pénale

Article 154-1

Article 154-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des commissions rogatoires par l'officier de police judiciaire

Résumé Un policier peut faire des prélèvements pour enquêter, avec l'accord d'un juge.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’opérations autorisées

Résumé des changements L’article élargit le champ d’opérations autorisées à tout type d’opération prévue par les quatre derniers paragraphes et supprime la restriction aux prélèvements externes.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dernier alinéa et obligation d’autorisation judiciaire

Résumé des changements Le texte étend les dispositions applicables à l’article 55‑1 en incluant son dernier alinéa et introduit une exigence selon laquelle un juge d’instruction doit autoriser ces opérations de prélèvements externes.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2022

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.