Article 154-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution des commissions rogatoires par l'officier de police judiciaire
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
3 versions
1 cité