Code de procédure pénale

Article 141-3

Article 141-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée maximale de la détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire

Résumé Si une personne est de nouveau mise en détention provisoire après une révocation du contrôle judiciaire pour les mêmes faits, la durée totale de la détention ne peut dépasser de plus de quatre mois la durée maximale prévue par la loi.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.