Code de procédure pénale

Article 113-1

Article 113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le témoin assisté

Résumé Si tu es mentionné dans un document de poursuite mais pas accusé, tu ne peux être entendu que comme un témoin assisté.

Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la restriction d'audition aux personnes visées par le réquisitoire supplétif

Résumé des changements L’article élargit la restriction d’audition aux personnes nommées non seulement dans le réquisitoire introductif mais aussi dans le réquisitoire supplétif.

Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.