Code de procédure pénale

Article 112

Article 112

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.