Code de procédure pénale

Article 105

Article 105

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.

Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.

Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire, agissant sur com­mission rogatoire, ne peuvent, à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense.