Code de procédure pénale

Article 104

Article 104

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.