Article 99-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réquisitions pour l'exécution des commissions rogatoires
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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