Code de procédure pénale

Article 99-5

Article 99-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisitions pour l'exécution des commissions rogatoires

Résumé Avec l'autorisation d'un juge, un policier peut ouvrir des scellés contenant des données informatiques pour les examiner sans les abîmer.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs des agents d’enquête

Résumé des changements La loi élargit les personnes habilitées à effectuer des réquisitions dans le cadre d’une commission rogatoire en incluant les agents et assistants d’enquête sous contrôle de l’officier, tout en précisant que le second alinéa de l’article 60‑3 s’applique.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.