Article 97-1
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Accès aux données informatiques lors de perquisitions dans le cadre d'une commission rogatoire
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
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