Code de procédure pénale

Article 93-1

Article 93-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport du juge d'instruction à l'étranger pour auditions

Résumé Un juge peut aller à l'étranger pour poser des questions si les autorités locales et son procureur sont d'accord.

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions de déplacement du juge vers les États membres européens

Résumé des changements Ajout de la possibilité pour le juge d’instruction de se rendre dans un État membre européen lorsqu’une décision d’enquête européenne y est adressée, en plus des commissions rogatoires étrangères.

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.