Code de procédure pénale

Article 186-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions du juge d'instruction

Résumé. Les parties peuvent faire appel des décisions du juge d'instruction, et le dossier est transmis à la chambre de l'instruction pour décision.

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1.

En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. Le texte élargit la possibilité d’appel en autorisant désormais les témoins assistés à contester certaines décisions et introduit un nouvel ordre référencé à l’article 167.

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par

article 81 etpar l'article

82-1.

En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3

, audeuxième alinéa de l'

article 156 et à l'article 167.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie

article 81

, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la

Dans les huit jours de la réception de ce dossier,

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 21 novembre 2023

En résumé. Les parties ne peuvent plus interjeter appel des ordonnances prévues par le quatrième alinéa de l’article 167.

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par

article 81

, par les articles

82-1

et

82-3

, et par le deuxième alinéa de l'

article 156

.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie

article 81

, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la

Dans les huit jours de la réception de ce dossier,

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui

articles 194

et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Le texte remplace les mentions à la 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction' et ajoute une référence à l'article 82-3 parmi les ordonnances appelables.

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'

article 81

, par les articles

82-1

et

82-3

, par le deuxième alinéa de l'

article 156

et le quatrième alinéa de l'

article 167

.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'

article 81

, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux

articles 194

et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.