Code de procédure pénale

Article 175-3

Article 175-3

Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mercredi 10 mars 2004

Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1988

La chambre d'accusation peut, toutes les fois que le règlement relève de sa compétence et qu'elle estime que des investigations complémentaires sont nécessaires, commettre à cet effet l'un de ses membres avant de prendre sa décision. Si l'information lui paraît terminée, elle peut faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article 175.