Article 170
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Saisie de la chambre de l'instruction pour annulation d'actes ou de pièces de procédure
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
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