Code de procédure pénale

Article 170

Article 170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la chambre de l'instruction pour annulation d'actes ou de pièces de procédure

Résumé La chambre de l'instruction peut annuler des éléments de procédure en pénal sur demande du juge d'instruction, du procureur, des parties ou du témoin assisté.

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.


Historique des versions

Version 4

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Ajout du témoignage assisté comme partie saisissante

Résumé des changements Le texte ajoute que désormais un témoin assisté peut saisir la chambre de l’instruction pour demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce.

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du type de chambre saisie

Résumé des changements La chambre saisie pour annuler un acte ou une pièce passe de la chambre d’accusation à la chambre de l’instruction.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

Version 2

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Suppression des conditions préalables pour saisir la chambre en annulation

Résumé des changements L’article a supprimé les exigences liées aux articles 114 et 118 (nullité et renonciation) pour permettre à toute partie – juge d’instruction, procureur ou parties – de saisir directement la chambre d’accusation pendant l’information afin qu’elle annule un acte ou une pièce.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.