Code de procédure pénale

Article 80

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 septembre 1993 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction ne peut enquêter que sur ordre du procureur de la République, qui peut aussi demander des enquêtes supplémentaires ou classer l'affaire.

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

II.-En matière criminelle, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

III.-Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En résumé. La nouvelle version simplifie l’article en supprimant les dispositions détaillées sur le réquisitoire du procureur de la République et les procédures associées aux nouveaux faits, réduisant ainsi la complexité des démarches pour le juge d’instruction.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 60

En résumé. La nouvelle version étend la période avant que la personne placée en détention provisoire doive comparaître devant le procureur, passant de trois à cinq jours ouvrables, et met à jour la référence légale concernée.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. L’article précise désormais que le procureur peut demander des investigations dans les affaires pénales et lors d’une co‑saisie ; il enlève un mot superflu (« devant ») dans la phrase relative aux renvois vers les juridictions compétentes et ne modifie pas autrement son sens pratique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte étend désormais les pouvoirs du procureur à ouvrir une instruction sans se limiter aux affaires pénales ou aux cosaisines et enlève « juridiction de proximité » des possibilités d’affectation ; aucune modification substantielle n’est apportée concernant les modalités liées à la détention provisoire.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. La nouvelle version introduit deux parties supplémentaires qui précisent que le procureur près le tribunal de grande instance est compétent pour ouvrir et suivre une information lorsqu’il n’y a pas de pôle instruction dans ce tribunal et qu’il peut placer un suspect sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire avant transfert vers un autre procureur si aucune information n’est jugée nécessaire.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte ajoute plusieurs possibilités pour le procureur lorsqu’il découvre de nouveaux faits pendant l’instruction et précise comment gérer ces faits lorsqu’ils sont signalés par une partie civile.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au mercredi 23 juin 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée.