Code de procédure pénale

Article 56-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des perquisitions chez certains professionnels

Résumé. Les perquisitions chez un médecin, un notaire ou un huissier doivent être faites par un magistrat et en présence d'un représentant de leur profession.

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011art. 32

En résumé. L'article a supprimé la mention « avoué » de la liste des professionnels dont le cabinet peut être perquisitionné.

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaireou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au samedi 31 décembre 2011

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.