Code de procédure pénale

Article 16-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 14 mai 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre une décision d'habilitation

Résumé. Un officier de police judiciaire peut contester une décision de refus ou de retrait d'habilitation auprès du procureur général, qui doit répondre dans un mois.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 128

En résumé. L'article étend la possibilité pour l'officier de demander le report à la fois aux décisions de suspension, de retrait et désormais aussi aux refus d'habilitation.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 13 mai 2009

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.