Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article L5332-1

Lorsqu'une personne majeure est condamnée à un suivi socio-judiciaire, ce suivi peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, un placement sous surveillance électronique mobile.
Cette mesure est ordonnée :
1° Soit par la juridiction de jugement, conformément aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal ;
2° Soit par le juge de l'application des peines en application de l'article L. 5332-5 du présent code.

Article L5332-2

Conformément à l'article 131-36-12 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Article L5332-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.