Code de procédure pénale

Article L1441-7

Article L1441-7

Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.


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Version 1

Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.